D-4, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des denturologistes

Texte complet
2.01. Sous réserve de l’article 2.07, le denturologiste doit tenir, à l’endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 11, a. 2.01.